Jurisdictional Transfer in Appeal of Administrative Tribunal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a judgment issued by the administrative tribunal of Montreuil and sought recovery of legal costs, leading the Tribunal Administratif de Paris to examine its jurisdiction. Citing the rules of administrative justice procedure and territorial jurisdiction, the court determined that the administrative court of appeal of Paris possesses the material competence to review a judgment from the administrative tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that appellate body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 211-2 du même code, Article R. 221-7 de ce code; Jurisdictional Transfer in Appeal of Administrative Tribunal Judgment: Citing the rules of administrative justice procedure and territorial jurisdiction, the court determined that the administrative court of appeal of Paris possesses the material competence to review a judgment from the administrative tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that appellate body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative court of appeal.
This article provides the basis for the administrative judge to transmit a case to the jurisdiction it deems competent.
Cited to define the general jurisdiction of administrative courts of appeal, supporting the transmission.
Cited to establish the territorial jurisdiction (ressort) of the Paris administrative court of appeal, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal d'annuler le jugement n° 2304511 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".
2. M. B demande l'annulation du jugement n° 2304511 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris, matériellement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et à Me Levy.
Fait à Paris, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. Evgénas
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