Legislator Jurisprudence & Législation
2315393 Généré par l'IA

Challenge to High School Grade Repetition Decision Dismissed

Numéro de cause 2315393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the appeals commission of a high school in Luxembourg confirming their son's required repetition of the ninth grade, arguing that the student struggled to adapt to the new school environment without adequate catch-up support, that the commission ignored the diploma exam results, and that repetition would negatively impact the student's mental health. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order, concluding that the arguments presented by the petitioner lacked specific legal or factual elements capable of supporting the claim, thereby rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to High School Grade Repetition Decision Dismissed: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order, concluding that the arguments presented by the petitioner lacked specific legal or factual elements capable of supporting the claim, thereby rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nouveau moyen de droit recours contre des décisions administratives conflit parental réitération d'infractions pénales arrêts en appréciation de validité cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because its claims were manifestly unfounded or lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission d'appel des redoublements au Lycée Vauban de Luxembourg confirmant le redoublement de leur fils en classe de 3ème.

Il soutient que :

- son fils, qui a obtenu de bons résultats en classe de quatrième, a dû s'adapter aux changements en arrivant dans son nouveau lycée et n'a pas bénéficié d'un programme de rattrapage de la part de son nouvel établissement ;

- il a fait beaucoup d'efforts pour combler son retard ;

- la commission d'appel n'a pas tenu compte des résultats d'examen du brevet et un redoublement affectera sa santé mentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la commission d'appel des redoublements du Lycée Vauban de Luxembourg, confirmant le redoublement de son fils en classe de 3ème, le requérant fait valoir, d'une part, que son fils, qui a obtenu de bons résultats en classe de quatrième, a dû s'adapter aux changements en arrivant dans son nouveau lycée mais n'a pas bénéficié d'un programme de rattrapage de la part de son nouvel établissement, d'autre part, que la commission d'appel n'a pas tenu compte des résultats d'examen du brevet et qu'un redoublement affectera sa santé mentale. Toutefois, ces éléments ne se rapportent à aucun élément de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 août 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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