Referral of Administrative Case Concerning Prior Authorization for Private Security Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the territorial delegate of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) in Aubervilliers, which rejected their prior authorization request, and requested an injunction for the issuance of this authorization. The court reasoned that while disputes concerning prior authorization for private security activities generally fall under professional legislation jurisdiction (Article R. 312-10), the applicant's place of practice was undetermined, thus triggering the general territorial competence rule of Article R. 312-1, which points to the seat of the issuing authority. Since the decision originated from the CNAPS delegate in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the Tribunal Administratif de Paris, applying Article R. 351-3, ordered the referral of the case file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Referral of Administrative Case Concerning Prior Authorization for Private Security Activities: The court reasoned that while disputes concerning prior authorization for private security activities generally fall under professional legislation jurisdiction (Article R. 312-10), the applicant's place of practice was undetermined, thus triggering the general territorial competence rule of Article R. 312-1, which points to the seat of the issuing authority. Since the decision originated from the CNAPS delegate in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the Tribunal Administratif de Paris, applying Article R. 351-3, ordered the referral of the case file to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, which is the core decision of the order.
This provision is cited in the reasoning that leads to the decision to transmit the file to another competent jurisdiction.
This provision is cited in the reasoning regarding territorial jurisdiction that leads to the decision to transmit the file.
This provision is cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, supporting the decision to transmit the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A,, représenté par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui attribuer une autorisation préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son president, ou le magistrate qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le délégué territorial d'Aubervilliers du CNAPS a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision attaquée a été prise par le délégué territorial du CNAPS siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, la requête est de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
No 2315389/6