Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring her naturalization application inadmissible, but her initial petition, filed electronically, failed to include the decision being contested, as required by procedural rules. Despite being notified via the electronic filing system to regularize her submission within one month, the applicant did not provide the challenged decision or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the mandatory requirement to attach the contested administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility): Despite being notified via the electronic filing system to regularize her submission within one month, the applicant did not provide the challenged decision or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the failure to comply with the mandatory requirement to attach the contested administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision defines the requirement for the application to be accompanied by the contested decision, the breach of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B C épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique: " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). ".
4. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code: " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
5. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
6. La requête déposée par Mme C épouse A le 16 octobre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 17 octobre 2023 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme C épouse A, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 27 février 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,