Dispute over Housing Corporation Board Removal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision excluding him from his elected position on the board of directors of a semi-public housing corporation, arguing the decision was improperly motivated and executed by an incompetent authority. The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction lacks competence because the dispute concerns the internal organization of a private entity tasked with a public service, not the organization of the public service itself, thereby concluding the matter falls within the purview of the judicial judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Housing Corporation Board Removal Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction lacks competence because the dispute concerns the internal organization of a private entity tasked with a public service, not the organization of the public service itself, thereby concluding the matter falls within the purview of the judicial judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Essono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 2021 par laquelle il a été exclu, par le directeur général, de ses fonctions d'administrateur élu au conseil d'administration de Hauts-de-Bièvre Habitat ;
2°) d'enjoindre au directeur de Hauts-de-Bièvre Habitat de le réintégrer dans ses fonctions de représentant des locataires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision en date du 13 mars 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, la juridiction administrative a compétence pour apprécier la légalité d'une décision touchant à l'organisation du service public lui-même et non à la seule organisation interne de la société chargée de le gérer.
3. M. A demande l'annulation de la décision en date du 24 mars 2021 par laquelle le directeur de Hauts-de-Bièvre Habitat lui a indiqué qu'il ne siégeait plus au conseil d'administration de ce dernier.
4. Un tel litige met en cause une décision prise par le directeur de Hauts-de-Bièvre Habitat, société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. Or ladite décision, qui n'est pas relative à l'organisation du service public lui-même, et qui, d'ailleurs, ne manifeste l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique, doit être regardée comme relative à la seule organisation interne de la société. Le litige relève donc de la compétence du juge judicaire.
5. La requête de M. A doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Essono.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière