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2315382 Généré par l'IA

Challenger v. Appeals Commission (Family Reunification Visa Denial)

Numéro de cause 2315382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the implicit refusal by the appeals commission to grant a long-stay family reunification visa previously denied by a French consulate, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include any specific conclusions or statement of grounds, which is required under the Code of Administrative Justice for proper judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenger v. Appeals Commission (Family Reunification Visa Denial): La requête présentée par M. A, qui se borne à " solliciter un recours contentieux dans le cadre de sa demande de regroupement familial " n'est assortie d'aucune conclusion et ne contient l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire de la ou des raisons, de quelque nature qu'elles seraient, pour lesquelles, d'après lui, il y aurait lieu pour le tribunal d'annuler la décision qu'il conteste. Cette requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial motif de révision contrôle juridictionnel visa renvoi en droit des étrangers procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to non-compliance with formal requirements.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision outlines the formal requirements for a request, which the filing failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé à Laminatou A la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours "

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à " solliciter un recours contentieux dans le cadre de sa demande de regroupement familial " n'est assortie d'aucune conclusion et ne contient l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire de la ou des raisons, de quelque nature qu'elles seraient, pour lesquelles, d'après lui, il y aurait lieu pour le tribunal d'annuler la décision qu'il conteste. Cette requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 juin 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,