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2315381 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Visa Refusal Challenge Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2315381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester filed an action challenging the French consular authority's refusal to issue a visa to an individual in Algeria, but the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the decision. Given that the legal deadline for filing a substantive appeal had passed and no supplementary pleading containing the necessary grounds had been submitted, the court concluded that the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and therefore dismissed the case through an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Manifest Inadmissibility of Visa Refusal Challenge Due to Lack of Legal Grounds: Given that the legal deadline for filing a substantive appeal had passed and no supplementary pleading containing the necessary grounds had been submitted, the court concluded that the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and therefore dismissed the case through an order.

Mots-clés

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visa moyens invocables recours contre des décisions administratives juridiction consulaire autorisation de procéder mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de visa opposé à Mme A D par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Par sa requête, M. C B se borne à saisir le tribunal d'un litige relatif au refus de visa opposé à Mme A D par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) sans l'assortir d'un exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir son illégalité. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 16 octobre 2023, date à laquelle a été enregistrée cette requête, l'intéressé n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Elle est, en conséquence, manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 1er février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,