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2315380 Généré par l'IA

Refusal of Stay of Execution of Consular Decision Denying Student Visa

Numéro de cause 2315380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of execution of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing that the delay compromised their studies, which had been postponed until January 8th of the following year. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under administrative law was not met because the student's situation was not considered to be suffering sufficiently serious and immediate prejudice, given the postponed enrollment date and the lack of proof that the applicant, a recent high school graduate, could not begin equivalent studies in their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Stay of Execution of Consular Decision Denying Student Visa: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under administrative law was not met because the student's situation was not considered to be suffering sufficiently serious and immediate prejudice, given the postponed enrollment date and the lack of proof that the applicant, a recent high school graduate, could not begin equivalent studies in their country of origin.

Mots-clés

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visa situation dans le pays d'origine défaut d'urgence suspension de l'exécution de la peine demande d'asile tardive juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the main ground for rejecting the request, as the condition of urgency required for suspension was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request by reasoned order without a full hearing procedure because the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tchaméni, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'accomplissement de son projet d'études en France risque d'être définitivement compromis ; la rentrée de sa formation a été exceptionnellement différée jusqu'au 6 novembre 2023 puis reportée au 8 janvier 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation à laquelle il a été admis, et qu'il est autorisé à intégrer jusqu'au 8 janvier 2024. Compte tenu de cette date de rentrée tardive, la condition d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à intervenir au plus tard le 9 décembre 2023, ne peut être regardée comme remplie. De plus, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, dès lors que celui-ci, âgé de 20 ans, a obtenu le baccalauréat à la session de 2023 et ne démontre pas être empêché de débuter ses études supérieures dans son pays d'origine, ni ne justifie de la nécessité de suivre la formation envisagée en France. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2315380