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2315377 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Secure Property Tax Remission for Late Construction Declaration Filing

Numéro de cause 2315377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge or gratuitous remission of property tax assessments for 2023, arguing they were unaware of the requirement to file the construction declaration (Form H2) within ninety days of the property's completion in July 2022. The court rejected the request, ruling that under the relevant tax code, failure to file the declaration within the ninety-day deadline, even if due to lack of awareness, limits the temporary property tax exemption to the period beginning after December 31 of the year following the late filing, and the court lacks jurisdiction to grant gratuitous remission of legally established taxes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Taxpayer Fails to Secure Property Tax Remission for Late Construction Declaration Filing: The court rejected the request, ruling that under the relevant tax code, failure to file the declaration within the ninety-day deadline, even if due to lack of awareness, limits the temporary property tax exemption to the period beginning after December 31 of the year following the late filing, and the court lacks jurisdiction to grant gratuitous remission of legally established taxes.

Mots-clés

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remise d'impôt acte tardif estimation fiscale immobilière incompétence ratione materiae exonération fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to reject the request by order.

Art. 1er

The article formalizing the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 96, rue Aristide Briand à Bagneux (92) ou, à défaut, de lui en accorder la remise gracieuse.

Il soutient qu'il n'était pas informé de ce qu'il devait déposer le formulaire H2 dans le délai de quatre-vingt-dix jour après la livraison du bien et sollicite que lui soit accordée une dérogation à titre gracieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamations des 29 octobre et 13 novembre 2023, M. A a demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un bien dont il est propriétaire au 96, rue Aristide Briand à Bagneux (92). Ces réclamations ont été rejetées le 13 novembre 2023, motif pris de ce que l'intéressé n'avait déposé la déclaration H2 qu'après l'expiration du délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter de la date d'achèvement des travaux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement

insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ().". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

4. M. A admet que l'immeuble en litige a été achevé en juillet 2022 et ne conteste pas que la déclaration de construction nouvelle n'a été souscrite auprès de l'administration que le 12 juin 2023, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imposé par les dispositions précitées. S'il soutient qu'il n'avait pas été informé de ce délai, cette circonstance, même à la supposer établie, est sans incidence sur l'existence de la carence déclarative du contribuable.

5. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. Par suite, les conclusions présentées à cette fin sont manifestement irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.