Jurisdictional Transfer of Deportation Annulment Case Based on Incarceration Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling their immediate departure from the national territory, requested the removal of a Schengen alert, and demanded the issuance of a temporary residence permit, among other claims. The Administrative Tribunal of Montreuil, citing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice which assigns jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, found that since the petitioner was incarcerated in a facility located in the department of Essonne, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, and thus ordered the case file to be immediately transferred to that jurisdiction pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Annulment Case Based on Incarceration Location: The Administrative Tribunal of Montreuil, citing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice which assigns jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, found that since the petitioner was incarcerated in a facility located in the department of Essonne, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, and thus ordered the case file to be immediately transferred to that jurisdiction pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, transferring the case file.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to transfer the case to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 23 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a donné délégation à M. Myara, président de chambre, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : (), Yvelines ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, lequel est situé dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara