Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental council president concerning her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, after she had filed a mandatory administrative appeal on August 21, 2023, against the initial denial dated May 11, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal was filed untimely; having received the initial denial on June 7, 2023, the two-month period for filing such an appeal, which is the default statutory deadline for administrative appeals when none is specified, expired on August 8, 2023, meaning the appeal filed on August 21, 2023, did not validly interrupt or extend the deadline for subsequent judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal was filed untimely; having received the initial denial on June 7, 2023, the two-month period for filing such an appeal, which is the default statutory deadline for administrative appeals when none is specified, expired on August 8, 2023, meaning the appeal filed on August 21, 2023, did not validly interrupt or extend the deadline for subsequent judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request via an ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Dyade Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable présenté le 21 août 2023 à l'encontre de la décision du 11 mai 2023 en tant qu'elle refuse de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. D'autre part, en vertu du 1er alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai. En l'absence d'indication par les dispositions applicables du délai dans lequel doit être formé un recours administratif préalable obligatoire, ce délai est le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.
4. Il résulte des termes de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 mai 2023 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", que Mme B a reçu cette décision le 7 juin 2023. Ainsi, le délai pour former un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision du 11 mai 2023, qui comportait la mention du délai de deux mois pour l'exercer devant le président du conseil départemental, expirait le 8 août 2023. Mme B l'ayant présenté le 21 août 2023, son recours administratif n'a pas prorogé le délai de recours contentieux contre le refus de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Par suite, la requête de Mme B est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.