Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a long-stay visa for family reunification for her minor son and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, alongside reimbursement of legal fees. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on them. However, considering the petitioner was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay €600 to the petitioner's lawyer under relevant legal provisions, conditioned upon the lawyer waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal and Subsequent Issuance: The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on them. However, considering the petitioner was granted partial legal aid, the court ordered the State to pay €600 to the petitioner's lawyer under relevant legal provisions, conditioned upon the lawyer waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis under which the President can rule by order that there is no need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, in application with another provision.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer, in application with another provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, D A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils D A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros versée à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 11 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, Mme A déclare maintenir sa requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 11 juillet 2024, le visa sollicité à D A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schürmann, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Schürmann.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,