Company v. Prefectural Order on Establishment Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural order dated April 7, 2020, which mandated the temporary closure of its establishment until April 30, 2020; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed over three years after the decision, which was notified on April 7, 2020, thereby exceeding the two-month statutory time limit for appeal stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Prefectural Order on Establishment Closure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société " Entrepôt D.A. " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement " D.A. " situé au 6 rue Anatole France à la Courneuve, à compter de la notification de cet arrêté, le 7 avril 2020, jusqu'au 30 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la mention manuscrite figurant sur la décision attaquée, que celle-ci, comportant la mention des voies et délais de recours la concernant, a été notifiée le 7 avril 2020. Dans ces conditions, la présente requête, introduite plus de trois ans après la notification de la décision attaquée, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " Entrepôt D.A. " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Entrepôt D.A. ".
Fait à Montreuil, le 08 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision