Litigant's Failure to Designate Domicile Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision rejecting his claim for a military disability pension, but because the litigant was not represented by counsel and resided outside the European Union, the court clerk had invited him to designate a domicile within the required territory, and the failure to comply with this formal requirement resulted in the court dismissing the claim as manifestly inadmissible under the provisions governing administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Designate Domicile Leads to Inadmissibility Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the application as manifestly inadmissible after the plaintiff failed to regularize his situation.
This article establishes the requirement for domicile election for non-represented parties residing outside specific territories, which formed the basis for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours du 22 novembre 2022 tendant à lui octroyer une pension militaire d'invalidité.
Par une décision du 24 novembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été reconnue caduque par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. M. B n'est pas représenté par un avocat et réside en Algérie. Par suite, par une lettre du 3 juillet 2023, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code, dans un délai de deux mois. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.