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2315341 Généré par l'IA

Prefect Sanctioned for Failure to Provide Urgent Housing Pursuant to Mediation Ruling

Numéro de cause 2315341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior decision by the mediation commission of the Seine-Saint-Denis, dated May 31, 2023, which recognized him as a priority case requiring urgent housing due to exceeding the set waiting time, arguing that no suitable offer had been made within the statutory six-month period. The court ordered the prefect to secure housing for the applicant, noting that while the commission initially indicated two people needed rehousing, subsequent events (a death) reduced the requirement to one person, and the State had still failed to provide an offer; consequently, the court imposed a mandatory penalty of 400 euros per month, starting July 1, 2024, payable to the national housing fund until final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Sanctioned for Failure to Provide Urgent Housing Pursuant to Mediation Ruling: The court ordered the prefect to secure housing for the applicant, noting that while the commission initially indicated two people needed rehousing, subsequent events (a death) reduced the requirement to one person, and the State had still failed to provide an offer; consequently, the court imposed a mandatory penalty of 400 euros per month, starting July 1, 2024, payable to the national housing fund until final liquidation of the penalty.

Mots-clés

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besoin de logement décision d'exécution expulsion d'un logement période d'attente condition légale paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel the Prefect to ensure the housing of Mr. A under penalty, citing the relevant substantive/procedural provision in the reasoning (Art. L. 441-2-3-1 CCH).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article underpins the court's decision to order the housing and impose a penalty.

Article 2

This article specifies the duration for payment of the penalty established in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, par décision du 31 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 22 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 31 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de 2.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Toutefois, il résulte de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué, en raison du décès de son frère le 10 avril 2023, le nombre de personnes à reloger étant désormais d'une seule personne. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre dans cette mesure au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2024.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23153411