Legislator Jurisprudence & Législation
2315336 Généré par l'IA

Italian Nationals v. Police Prefect (Seized Documents)

Numéro de cause 2315336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three Italian nationals, detained following an administrative interdiction from French territory and subsequently released, sought an urgent order compelling the police prefect to return their seized identity documents to their address in Italy, arguing the lack of documents severely impeded their personal liberty and freedom of movement. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because, despite general claims of hardship, the applicants failed to demonstrate a specific, pressing emergency requiring immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe, particularly since they had already left French territory without the documents and provided no evidence of imminent travel requiring immediate restitution.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Italian Nationals v. Police Prefect (Seized Documents): The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code because, despite general claims of hardship, the applicants failed to demonstrate a specific, pressing emergency requiring immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe, particularly since they had already left French territory without the documents and provided no evidence of imminent travel requiring immediate restitution.

Mots-clés

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documents séquestrés document de voyage préfet de police liberté de circulation liberté personnelle droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme F, de Mme A et de M. D sont rejetées.

This order rejects the requests, which were primarily founded on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the requests without further instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests for costs, although the rejection implies the costs claim was also dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2315336 le 29 juin 2023, Mme B F représentée par Me Vannier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception internationale, à son adresse en Italie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que faute de disposer de son passeport italien, et alors qu'aucun récépissé ne lui a été remis, elle ne peut pas justifier de son identité, ni prouver la régularité de son séjour sur le territoire italien, voyager ou accomplir les actes de la vie courante ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvant plus à s'appliquer en l'espèce.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 2315338 le 29 juin 2023, Mme E A représentée par Me Vannier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception internationale, à son adresse en Italie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que faute de disposer de sa carte d'identité italienne, et alors qu'aucun récépissé ne lui a été remis, elle ne peut pas justifier de son identité, ni prouver la régularité de son séjour sur le territoire italien, voyager ou accomplir les actes de la vie courante ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvant plus à s'appliquer en l'espèce.

III. Par une requête enregistrée sous le n° 2315358 le 29 juin 2023, M. C D représenté par Me Vannier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, par lettre recommandée avec accusé de réception internationale, à son adresse en Italie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que faute de disposer de sa carte d'identité italienne, et alors qu'aucun récépissé ne lui a été remis, elle ne peut pas justifier de son identité, ni prouver la régularité de son séjour sur le territoire italien, voyager ou accomplir les actes de la vie courante ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d'aller et venir, l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvant plus à s'appliquer en l'espèce.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, Mme A et M. D, ressortissants italiens nés respectivement le 3 septembre 1992, le 30 août 1994 et le 28 juillet 1991 ont fait l'objet de trois décisions du 2 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction administrative du territoire français et ont été placés en centre de rétention administrative par des décisions du 6 juin suivant prises par le préfet de police de Paris. Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné leur mise en liberté. Faisant valoir qu'ils sont retournés en Italie sans avoir pu être mis en possession de leurs documents d'identité, les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de leur restituer leurs documents d'identité par voie consulaire au consulat général de France à Milan, ou à défaut par voie postale, à leurs adresses respectives en Italie, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte.

2. Les requêtes susvisées présentées par Mme F, Mme A et M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Pour justifier l'urgence à ce que leur soient restitués leur carte d'identité ou leur passeport, Mme F, Mme A et M. D font valoir que faute de disposer de ces documents, retenus par le préfet de police et saisis lors de leur retenue administrative sans remise d'un récépissé, ils se trouvent dans l'impossibilité de justifier de leur identité, de prouver la régularité de leur séjour sur le territoire italien, de voyager et d'effectuer de nombreux actes de la vie courante. Toutefois, alors qu'ils ont quitté le territoire français sans être munis de leurs documents, ils ne justifient par ces allégations d'ordre général d'aucune situation d'urgence particulière, compte tenu notamment de l'absence de toute preuve d'un déplacement prévu hors des frontières italiennes à brève échéance, impliquant qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes de Mme F, de Mme A et de M. D en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme F, de Mme A et de M. D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à Mme E A et à M. C D.

Fait à Paris, le 1er juillet 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2315336-2315338-2315358/9