Foreign National Residence Permit Refusal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing his residence permit and ordering his departure from the territory, arguing various grounds of illegality following his initial application for a permit in March 2022. The administrative court dismissed the entire request by order, finding that the claim regarding the signatory's lack of authority was manifestly unfounded due to a proper delegation of power, the decision was sufficiently motivated, and the substantive grounds concerning the relevant law and manifest error of appreciation were not sufficiently detailed to permit an assessment of their merit, thus justifying rejection under the expedited procedures of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Annulment Dismissed: The administrative court dismissed the entire request by order, finding that the claim regarding the signatory's lack of authority was manifestly unfounded due to a proper delegation of power, the decision was sufficiently motivated, and the substantive grounds concerning the relevant law and manifest error of appreciation were not sufficiently detailed to permit an assessment of their merit, thus justifying rejection under the expedited procedures of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the basis for the Tribunal to reject the applicant's request in its entirety, as the arguments were either manifestly unfounded or lacked sufficient detail.
This article explicitly states the final order to reject the aforementioned request of Mr. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 14 novembre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a présenté le 24 mars 2022 une demande de titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, adjoint au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.