Legislator Jurisprudence & Législation
2315329 Généré par l'IA

Visa Applicant v. Minister of the Interior (Urgency for Student Visa Suspension)

Numéro de cause 2315329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the rejection of her long-stay student visa by French consular authorities and compel the Minister of the Interior to re-examine her application, arguing that the urgency stemmed from her program's cut-off date. The administrative court rejected the request on the grounds that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, noting that the delay in filing the application, several weeks after the decision and the initial start date, and only shortly before the extended enrollment deadline, demonstrated a lack of diligence by the applicant, and further concluding that the prejudice was not sufficiently grave given the applicant's existing degree and employment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Applicant v. Minister of the Interior (Urgency for Student Visa Suspension): The administrative court rejected the request on the grounds that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, noting that the delay in filing the application, several weeks after the decision and the initial start date, and only shortly before the extended enrollment deadline, demonstrated a lack of diligence by the applicant, and further concluding that the prejudice was not sufficiently grave given the applicant's existing degree and employment.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité taux d'occupation ministre de l'intérieur défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request, as the condition of urgency required by this article was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The procedure used by the judge to reject the request without a full hearing due to the manifestly unfounded nature of the urgency claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Tchaméni, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'accomplissement de son projet d'études en France risque d'être définitivement compromis ; la rentrée de sa formation est intervenue le 18 septembre 2023 et elle est autorisée à l'intégrer jusqu'au 31 octobre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise, laquelle a débuté le 18 septembre 2023 et qu'elle est autorisée à intégrer jusqu'au 31 octobre 2023. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée en la privant de suivre les enseignements de 1ère année de MBA audit contrôle de gestion dispensé à l'école supérieure de commerce MBA ESG, à Paris, dès lors qu'elle est déjà titulaire d'une licence en comptabilité contrôle et audit, obtenue à l'université de Dschang à l'issue de l'année 2018/2019 et occupe un emploi depuis mars 2021. D'autre part, eu égard aux délais d'enrôlement devant le juge du référé-suspension, et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, la présente requête, enregistrée plusieurs semaines après la notification de la décision litigieuse, et la date de rentrée de sa formation, et seulement 18 jours avant sa date de rentrée tardive, n'a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile, en raison du manque de diligence de l'intéressée. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2315329