Legislator Jurisprudence & Législation
2315324 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Time-Barred

Numéro de cause 2315324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated October 9, 2023, which mandated his departure from French territory within thirty days and specified the destination country, along with an order to examine his exceptional residence application. The Tribunal ruled that the administrative decision, notified on October 25, 2023, included clear instructions regarding the fifteen-day statutory appeal period applicable to an order to leave with a voluntary departure timeframe; since the request was filed on November 14, 2023, it was manifestly time-barred and thus inadmissible, leading the President of the court to reject the application under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Time-Barred: The Tribunal ruled that the administrative decision, notified on October 25, 2023, included clear instructions regarding the fifteen-day statutory appeal period applicable to an order to leave with a voluntary departure timeframe; since the request was filed on November 14, 2023, it was manifestly time-barred and thus inadmissible, leading the President of the court to reject the application under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union péremption du délai légal décision préfectorale de renvoi période d'attente forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ".

4. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des termes mêmes de la requête que ledit arrêté a été notifié à

M. B le 25 octobre 2023, lequel était accompagné de voies et délais de recours mentionnant qu'il disposait d'un délai de quinze jours afin de contester la décision attaquée. Le requérant disposait par ailleurs de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat en application des dispositions de l'article L. 521-1-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait également demander son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive, et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.