Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision imposing a 24-month ban on re-entry into French territory, along with ancillary requests for reconsideration and provisional residency authorization. The court determined that it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction for challenges against administrative measures, competence lies with the administrative tribunal where the petitioner was detained at the time the request was filed; as the petitioner was incarcerated in the Essonne department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 776-30 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Re-entry Ban Challenge: The court determined that it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction for challenges against administrative measures, competence lies with the administrative tribunal where the petitioner was detained at the time the request was filed; as the petitioner was incarcerated in the Essonne department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another administrative jurisdiction.
Cited as part of the legal basis for determining territorial competence, which justified the transmission.
Cited as part of the legal basis for determining territorial competence, which justified the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2315323/12-3