Legislator Jurisprudence & Législation
2315321 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Mooted Detention Challenge

Numéro de cause 2315321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior refusing entry for asylum, demanding release from detention and issuance of a temporary residence permit, but the Administrative Tribunal noted that a subsequent order from the liberties and detention judge on July 1, 2023, rejected the border police's request to keep the applicant in the waiting area, effectively allowing the applicant to enter the territory. Consequently, the court determined that the requests for annulment and injunction had become moot, ruling there was no longer a need to rule on them, while also rejecting the request for legal aid and costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Mooted Detention Challenge: Consequently, the court determined that the requests for annulment and injunction had become moot, ruling there was no longer a need to rule on them, while also rejecting the request for legal aid and costs against the State.

Mots-clés

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contrôle de la détention autorisation d'entrée loi sur l'asile autorisation de séjour ministre de l'intérieur assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis by the designated magistrate to rule on the petition by order, specifically to find that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for the State to pay a sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui le concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juillet 2023, postérieure à l'introduction de sa requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme devenues sons objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /8