Jurisdictional Transfer in Police Prefect's Decision to Close Naturalization Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Tribunal Administratif de Nantes regarding a police prefect's decision to administratively close (classer sans suite) their naturalization application, a decision based on articles 40 and 41 of the relevant decree, not the procedures covered by the mandatory prior appeal under Article 45. The court reasoned that the specific jurisdiction granted to the Tribunal Administratif de Nantes under Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice applies only to appeals concerning decisions made under Article 45, or naturalization decisions by the Minister following such an appeal; consequently, since the challenged decision was a direct administrative closure by the Paris Police Prefect, the Tribunal Administratif de Nantes lacked territorial jurisdiction under Article R. 312-1, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris, which has jurisdiction over decisions made within its geographical area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Police Prefect's Decision to Close Naturalization Application: The court reasoned that the specific jurisdiction granted to the Tribunal Administratif de Nantes under Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice applies only to appeals concerning decisions made under Article 45, or naturalization decisions by the Minister following such an appeal; consequently, since the challenged decision was a direct administrative closure by the Paris Police Prefect, the Tribunal Administratif de Nantes lacked territorial jurisdiction under Article R. 312-1, necessitating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris, which has jurisdiction over decisions made within its geographical area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for transmitting the case file to another administrative court due to a declaration of lack of territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. " Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B a été rendue par le préfet de police de Paris sur le fondement des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
Le président,
B. ISELIN
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