Taxpayer v. Non-Resident Taxpayers' Tax Service (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the discharge of supplemental income tax and social levy assessments for the 2012 fiscal year issued by the non-resident taxpayers' tax service located in Noisy-le-Grand; the court determined that, based on the rule that territorial competence lies with the tribunal where the assessing authority is seated, the case fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and must be transferred to the Montreuil Administrative Tribunal, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department where the assessing authority is located.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Non-Resident Taxpayers' Tax Service (Jurisdictional Transfer): L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision is the general basis cited for the decision to transmit the dossier to another competent administrative jurisdiction.
This provision, mentioned in the petitioners' request and implicitly addressed by the final disposition (though not explicitly cited in the orders), typically governs the award of costs, but it is not cited in the actual numbered orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Drie, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'exercice 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi les impositions contestées.
4. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'exercice 2012 par le service des impôts des particuliers de la direction des impôts des non-résidents situé à Noisy-le-Grand (93465). En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
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