Jurisdictional Transfer for Parking Violation Fee Seizure Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a third-party seizure notice issued for the recovery of $€170$ in increased parking violation fees. The court determined, based on the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, that disputes concerning the recovery of increased parking violation fees fall under the exclusive jurisdiction of the commission for contentious parking disputes, not the administrative tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent commission for it to rule on the matter in the first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Parking Violation Fee Seizure Annulment: The court determined, based on the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, that disputes concerning the recovery of increased parking violation fees fall under the exclusive jurisdiction of the commission for contentious parking disputes, not the administrative tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent commission for it to rule on the matter in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Parking Fine Litigation Commission.
This article is cited as the legal basis for the court to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article is cited to establish that the competent jurisdiction for the dispute (related to the recovery of parking fines) is the Parking Fine Litigation Commission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur en date du 7 septembre 2023 émis par le comptable public de la trésorerie des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir le recouvrement de la somme totale de 170 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement majorés au titre de plusieurs défauts de paiement de stationnements payants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ".
3. La requête de Mme A tend à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés, pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet