Visa Application Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by French consular authorities in Chad to register visa applications for an adult and her minor daughter, and demanding an order to compel the issuance of appointment notices under penalty, but the tribunal dismissed the matter as moot because the requested visas were subsequently issued. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for attorney's fees under the relevant legal provisions, as the primary object of the dispute had resolved itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Application Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for attorney's fees under the relevant legal provisions, as the primary object of the dispute had resolved itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the decision to rule by order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
This provision is cited in the context of the applicants' request for reimbursement of legal fees (which was ultimately rejected in the dispositive).
This provision is cited in the context of the applicants' request for reimbursement of legal fees (which was ultimately rejected in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D F G et Mme A E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B D F, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) ont refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme E C et de sa fille mineure B D F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l'enregistrement des demandes de visas de Mme E C et de sa fille mineure B D F, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, M. F G et Mme E C doivent être regardés comme informant le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés.
M. F G a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) ont délivré les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. F G et Mme E C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. F G et Mme E C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F G et Mme E C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F G, à Mme A E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 29 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,