Withdrawal of Talent Passport Challenge and Award of Judicial Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew a "talent passport" residency permit and requested an order to issue a long-term EU resident card, or alternatively, a re-examination of the situation, while the administration countered that a receipt was valid and the card was being fabricated. Subsequently, the applicant formally withdrew all requests for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal, but ordered the State, based on the circumstances and the request for costs, to pay the applicant 800 euros under the provisions concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Talent Passport Challenge and Award of Judicial Costs: Subsequently, the applicant formally withdrew all requests for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal, but ordered the State, based on the circumstances and the request for costs, to pay the applicant 800 euros under the provisions concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited to justify the President's authority to rule by order on requests that only concern costs following a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 21 juin 2024, M. B C, representé par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE, dans le même délai et sous la même astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis-conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C bénéficie actuellement d'un récépissé valable du 17 mai 2024 au 16 août 2024 et que sa carte de résident est en cours de fabrication.
Par une lettre enregistrée le 19 septembre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte, mais maintient celles présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une lettre, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. C.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.