Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Visa Issuance; Legal Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the administrative rejection of their appeal against a consular decision refusing a long-stay visa for one of them as the spouse of a French national, and requested an injunction to issue the visa or re-examine the situation. The court ruled that since the consular authority subsequently issued the requested visa on November 8, 2023, the annulment and injunction requests became moot, thus resulting in no ruling on those claims, but ordered the State to pay the petitioners a sum for their legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Visa Issuance; Legal Costs Awarded: The court ruled that since the consular authority subsequently issued the requested visa on November 8, 2023, the annulment and injunction requests became moot, thus resulting in no ruling on those claims, but ordered the State to pay the petitioners a sum for their legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that no decision will be made on the annulment and injunction claims due to the subsequent issuance of the visa.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for their expenses.
This provision is cited in the reasoning to justify the decision to issue an order stating there is no need to rule on the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur profit en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.[PV1]
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 8 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le visa sollicité.
Par une décision du 12 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a donné acte du désistement de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 8 novembre 2023, le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. D la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
[PV1]Elle écrit le contraire mais cela n'a aucun sens..