Claimant's Challenge to Solidarity Benefit Repayment Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an assessment demanding repayment of an overpaid solidarity active income benefit, alleging the debt arose from an erroneous declaration that he lived with another person, a situation he could not rectify online and for which a subsequent request to the relevant agency was rejected. The court dismissed the application via an order because, although the claimant admitted the initial error, the agency's rejection noted a lack of supporting documentation, and the claimant failed to provide sufficient specifics or supporting evidence to substantiate his defense—including claims of extended travel—even after the court explicitly invited him to regularize his application under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Solidarity Benefit Repayment Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the application via an order because, although the claimant admitted the initial error, the agency's rejection noted a lack of supporting documentation, and the claimant failed to provide sufficient specifics or supporting evidence to substantiate his defense—including claims of extended travel—even after the court explicitly invited him to regularize his application under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, but does not cite a specific substantive article for the rejection.
The court rejects the request by order because the claims were manifestly unsupported by sufficient details, pursuant to this article.
Cited to frame the procedure regarding the request for clarification sent to the applicant, which the applicant failed to follow.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 19 octobre 2023 par le centre des finances publique du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 715, 63 euros relatif à la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022.
Il soutient avoir commis une erreur dans la déclaration de sa situation pour la période concernée et qu'aucune modification n'étant possible sur le site de la caisse d'allocations familiales, il a présenté une demande de rectification qui a été rejetée le 11 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-6 du même code dispose : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article L. 262-9 du même code dispose : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
3. Enfin, aux termes de l'article 37 de la loi n°2018-727 : " I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à : / 1° Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux d'exercer, à l'occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l'engagement d'un recouvrement ou d'un recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ; " . Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ". Aux termes de ces dispositions : " Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. ".
4. M. C soutient que l'indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans une erreur de déclaration qui lui serait imputable. Il soutient avoir indiqué à la caisse d'allocations familiales qu'il vivait avec Mme B depuis le 1er novembre 2018 alors toutefois qu'ils ne résidaient pas sous le même toit et n'étaient donc pas concubins au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles précitées. Il précise que, s'étant rendu compte de son erreur et ne pouvant procéder à aucune rectification sur le site de la caisse d'allocations familiales, il a exercé son droit de rectification auprès de la caisse d'allocations familiales qui a toutefois rejeté sa demande par décision du 11 octobre 2023.
5. Toutefois, et en premier lieu, la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 11 octobre 2023, jointe par le requérant, indique que si le requérant a effectivement présenté une demande de rectification, il n'a produit aucun justificatif à l'appui de sa demande, motif que le requérant ne conteste pas. En second lieu, et en tout état de cause sur ce premier point, si le requérant soutient que pour la période litigeuse, il était en déplacement à la Réunion de mi-novembre 2021 à fin mai 2022, " n'avait pas élu domicile ni occupé un emploi table durant cette période ", ses allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Invité à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 31 janvier 2024, invitation qui comprenait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'intéressé a accusé réception le 2 février 2024, M. C n'a produit aucun élément complémentaire. Sa requête n'étant donc assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au département et à la caisse d'allocations familiales et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.