Legislator Jurisprudence & Législation
2315292 Généré par l'IA

Failure to Submit Mandatory Prior Administrative Decision in Visa Appeal

Numéro de cause 2315292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of their administrative appeal against a refusal for an entry and long-stay visa by the French consulate and requested the issuance of the visa, along with legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a copy of the mandatory prior administrative decision from the visa appeals commission, despite being formally requested by the tribunal to regularize the file, thus violating the procedural requirement for judicial review of such refusals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to Submit Mandatory Prior Administrative Decision in Visa Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit a copy of the mandatory prior administrative decision from the visa appeals commission, despite being formally requested by the tribunal to regularize the file, thus violating the procedural requirement for judicial review of such refusals.

Mots-clés

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visa condition de recevabilité contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative frais administratifs forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applies this article to reject the petition as manifestly inadmissible via ordinance.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the final order, dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the petition as manifestly inadmissible via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer à Mme A B un visa d'entrée et de long séjour en France comportait la mention des voies et délais de recours, notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande adressée le 13 octobre 2023 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 21 décembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,