Visa Appeal Commission Implicit Rejection Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related petitions sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeals commission concerning decisions from June 2, 2023, that denied long-stay visas to two individuals applying as foreign children of a French national, and requested an order to issue the visas. The court joined the cases and determined that since the relevant consulate issued the requested visas on May 21, 2024, the principal claims for annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those points unnecessary pursuant to administrative justice procedural rules, while ordering the State to pay a total of 800 euros to cover the applicants' incurred costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Appeal Commission Implicit Rejection Annulment and Injunction Request Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court joined the cases and determined that since the relevant consulate issued the requested visas on May 21, 2024, the principal claims for annulment and injunction became moot, thus rendering a decision on those points unnecessary pursuant to administrative justice procedural rules, while ordering the State to pay a total of 800 euros to cover the applicants' incurred costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the applicants' requests for annulment and injunction because the visas were issued.
Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the main conclusions (point 3 of the operative part refers to this through its reasoning).
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicants for costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 octobre 2023 sous le numéro 2315287, M. B A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. D A, représenté par la société par actions simplifiée (SAS) Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D A en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de D A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 mai 2024.
II - Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le numéro 2315290, M. C A, représenté par la société par actions simplifiée (SAS) Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 21 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2315287 et 2315290 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 21 mai 2024, les visas sollicités à M. C A et à M. D A. Dans ces conditions, les conclusions de MM. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par MM. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de MM. A.
Article 2 : L'Etat versera à MM. A la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2315287, 2315290