Applicant v. Housing Mediation Commission (Inadmissibility of Annulment Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit refusal by the housing mediation commission to recognize the priority status of their housing application. The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it because the applicant failed to regularize the filing by providing the required document justifying the date of the initial application, despite being duly notified of the requirement and the expiration of the allotted time period, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding incomplete filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Applicant v. Housing Mediation Commission (Inadmissibility of Annulment Claim): The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it because the applicant failed to regularize the filing by providing the required document justifying the date of the initial application, despite being duly notified of the requirement and the expiration of the allotted time period, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding incomplete filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision outlines the requirement to attach the contested act or proof of filing a claim, which was not met by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 26 décembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.