Legislator Jurisprudence & Législation
2315288 Généré par l'IA

Visa Application Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Flaws

Numéro de cause 2315288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court summarily dismissed a request filed by an individual seeking to annul the implicit rejection of a short-stay visa application for his brother-in-law, on the grounds that the requester lacked the requisite direct legal interest to challenge a visa refusal issued to another person, and furthermore, the request was procedurally flawed because the requester was not authorized to act on behalf of the visa applicant under the relevant provisions regarding representation before the administrative court, despite having been offered an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Application Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Flaws: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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visa questions procédurales défaut de qualité pour agir retrait de la requête représentation légale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order, which was the basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A C, son beau-frère ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à M. C, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête présentée par M. D B a pour objet l'annulation de la décision implicite de refus de visa d'entrée en France opposé à M. A C, son beau-frère. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de beau-frère de M. C, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son beau-frère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de son beau-frère. Malgré une demande de régularisation, qui lui a été adressée le 13 octobre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D B.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,