Petitioner Fails to Timely Notify Administrative Appeal for Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a restructuring and vertical extension permit granted for an office building complex, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to notify her administrative appeal (recours gracieux) to the municipality and the permit holder within the fifteen-day period mandated by Article R. 600-1 of the Code of Administrative Justice, even after being formally requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Timely Notify Administrative Appeal for Permit Annulment: 600-1 of the Code of Administrative Justice, even after being formally requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the requirement to notify the administrative appeal to the authority that issued the decision and the permit holder, the failure of which led to the inadmissibility of the appeal.
This article provided the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté PC n° 93048 22 B0107 du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société civile immobilière (SCCV) Opale Montreuil un permis de restructuration et de surélévation d'un ensemble immobilier de 2 bâtiments de bureaux situé 3 rue de Rosny, sur le territoire de sa commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2023, Mme A a exercé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré le 25 octobre 2022 à la SCCV Opale Montreuil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 janvier 2024, et dont il a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas justifié avoir notifié son recours gracieux à la commune et au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Montreuil et à l'Etablissement public Est Ensemble.
Fait à Montreuil, le 22 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.