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2315280 Généré par l'IA

Litigant Fails to Timely Rectify Defective Social Housing Appeal

Numéro de cause 2315280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental mediation commission's refusal to recognize his social housing application as urgent and prioritized, citing current housing nuisances, stable employment, and the desire to live with his family abroad. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally notified on November 16, 2023, to regularize his application by providing the contested decision or justifying the date of the initial request, and to properly motivate his claims, the litigant failed to submit the required documentation or argumentation within the prescribed one-month period, justifying dismissal under the provisions allowing the summary rejection of non-compliant procedural filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Timely Rectify Defective Social Housing Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally notified on November 16, 2023, to regularize his application by providing the contested decision or justifying the date of the initial request, and to properly motivate his claims, the litigant failed to submit the required documentation or argumentation within the prescribed one-month period, justifying dismissal under the provisions allowing the summary rejection of non-compliant procedural filings.

Mots-clés

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logement social production de créance procédure d'expulsion production tardive de pièces recours en carence délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the appeal, which is the main operative part of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A conteste la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise aurait refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de son recours, M. A soutient qu'il souhaite être relogé du fait des nuisances de son logement actuel, qu'il a un emploi stable, et que ce relogement lui permettrait de vivre avec sa famille restée en Algérie. En application des dispositions des articles R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. A le 14 novembre 2023, dont la mention " pli avisé et non réclamé " vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 16 novembre 2023, l'invitant, d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et, d'autre part, à produire une copie de la décision attaquée, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si elle n'a pas répondu, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a ni produit une copie de la décision attaquée, ni motivé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er mars 2024

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.