Legislator Jurisprudence & Législation
2315277 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Residence Permit Revocation Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2315277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of their residence permit, alleging urgency due to potential job loss and a serious doubt about the decision's legality, citing lack of proper motivation, errors in fact and law concerning public order, and violation of their right to private and family life under the ECHR. The court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs, ruling that since the main case for annulment of the contested administrative act was scheduled for a hearing shortly thereafter, the required element of urgency under administrative law for summary proceedings was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Residence Permit Revocation Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs, ruling that since the main case for annulment of the contested administrative act was scheduled for a hearing shortly thereafter, the required element of urgency under administrative law for summary proceedings was not established.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour procédure en annulation autorisation de séjour audience publique violation des charges d'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected based on this article because it was not deemed urgent or was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023 en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour ; il travaille depuis 2013 et il est exposé à une rupture de son contrat de travail en l'absence de titre et à une mesure d'éloignement ;

-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

. cette décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

. une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il a fait l'objet d'une unique condamnation ;

. les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Vu :

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La requête enregistrée sous le n° 2314149, par laquelle M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023, a été enrôlée pour l'audience du 4 septembre 2023. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, il n'y a pas d'urgence à ordonner la suspension demandée. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.