Appeal Against Refusal to Order Departmental Prefect to Provide Housing Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the departmental prefect to propose suitable housing within one month, under penalty of a daily fine, and requested the State bear legal costs, following a prior recognition of the litigant's urgent priority need for housing by the departmental mediation commission on November 4, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing, received on November 10, 2023, was clearly outside the four-month statutory deadline for filing a claim after the six-month period during which no housing offer was made, which expired on September 5, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Order Departmental Prefect to Provide Housing Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing, received on November 10, 2023, was clearly outside the four-month statutory deadline for filing a claim after the six-month period during which no housing offer was made, which expired on September 5, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision in Article 1 of the dispositive's underlying reasoning to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise
du 4 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 4 novembre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 mai 2023 et ce
jusqu'au 5 septembre 2023. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal
le 10 novembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.