Legislator Jurisprudence & Législation
2315265 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Lack of Medical Evidence

Numéro de cause 2315265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) which rejected their mandatory prior administrative appeal against the denial of a mobility inclusion card for parking, arguing for deterioration of their health leading to loss of autonomy; however, the court dismissed the petition by order because the litigant failed to remedy the initial deficiencies, specifically neglecting to provide the necessary medical evidence to substantiate their claims after being formally invited to regularize the filing, resulting in the request being rejected as lacking demonstrable supporting details as permitted under administrative justice rules concerning manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code, Article 1er; Mobility Inclusion Card Denial Appeal Dismissed for Lack of Medical Evidence: Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
insuffisance des preuves allégations de santé droit de pétition production de créance faux certificat médical rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the request by order because the grounds presented were manifestly not accompanied by the necessary precision for assessment.
Art. R. 772-6 du même code
This article outlines the mandatory prior procedure (invitation to regularize) before rejecting a request based on Article R. 222-1 7°.
Article 1er
The operative order explicitly rejects the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by order because the grounds presented were manifestly not accompanied by the necessary precision for assessment.

Art. R. 772-6 du même code

This article outlines the mandatory prior procedure (invitation to regularize) before rejecting a request based on Article R. 222-1 7°.

Article 1er

The operative order explicitly rejects the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 4 septembre 2023 dirigé contre la décision du 18 avril 2023 rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".

2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête de M. A B se borne à indiquer que son état de santé se dégrade avec pour conséquence une perte d'autonomie et une incapacité à reprendre une activité, sans produire à l'appui de ses allégations d'élément médical permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier dont il a accusé réception le 28 décembre 2023. En dépit de ce courrier, M. A B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 6 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.