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2315257 Généré par l'IA

Driving License Annulment Appeal Dismissed as Moot Due to Restored Points

Numéro de cause 2315257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to zero points, along with the cancellation of the four associated point deductions and compensation, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the primary claims because the Ministry of the Interior's defense established that as of the date of the hearing, the litigant held a valid license with the maximum number of points, rendering the initial appeal moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Appeal Dismissed as Moot Due to Restored Points: 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de la concession procédure en annulation frais administratifs conduite malgré retrait du permis transfert devenu sans objet rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the dismissal of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Yann Lefebvre, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire ;

2°) d'annuler les 4 décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 9 juin 2022 à 17h24 à Paris IX (4 points), 13 mai 2022 à 15h52 à Paris VII (4 points), 15 mai 2022 à 16h15 à Champagne-sur-Oise (1 point) et 14 octobre 2022 à 16h03 à Paris VIII (3 points) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté des points illégalement retirés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, faisant valoir qu'à ce jour celui-ci est titulaire d'un permis de conduire valide doté du nombre maximal de points (12).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 20 juin 2024, qu'à cette date le permis de conduire de l'intéressé est valide et doté du nombre maximal de points (12) et les mentions relatives à la décision 48 SI et aux retraits de points litigieux ont été supprimées. Le recours de M. B étant ainsi devenu sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.