Tunisian Applicant's Inadmissible Visa Appeal Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Tunisia, unrepresented by counsel, challenged the implicit rejection by the administrative appeal commission of a prior refusal by a French consulate to grant "talent passport" long-stay visas for himself, his spouse, and minor children. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, which mandates that non-represented parties residing outside the European Union must elect domicile within the specified territories; this failure to regularize the filing following a notice was deemed a clear basis for dismissal under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Tunisian Applicant's Inadmissible Visa Appeal Due to Lack of Domicile Election: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, which mandates that non-represented parties residing outside the European Union must elect domicile within the specified territories; this failure to regularize the filing following a notice was deemed a clear basis for dismissal under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court used this article to reject the manifestly inadmissible application.
The non-compliance with this provision concerning the election of domicile led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A C entend contester la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et à ses enfants mineurs, des visas de long séjour " passeport talent ", a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A C, qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 13 octobre 2023 a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,