Petitioner Seeks Annulment of Oral Refusal to Renew Residency Permit; Request Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an oral refusal by the prefecture on December 9, 2023, to register his application for a residency permit renewal, claiming procedural blockages prevented online submission, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the oral communication from the prefecture did not constitute a formal administrative decision of refusal against which an action for annulment could be brought under the administrative justice code, as judicial review requires a formal administrative act, rendering the entire claim inadmissible for rejection under expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Oral Refusal to Renew Residency Permit; Request Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that the oral communication from the prefecture did not constitute a formal administrative decision of refusal against which an action for annulment could be brought under the administrative justice code, as judicial review requires a formal administrative act, rendering the entire claim inadmissible for rejection under expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the decision.
The court relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible via simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision orale du 9 décembre 2023 par laquelle les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Caoudal, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. B fait valoir qu'il a tenté en vain de renouveler son titre de séjour dès le mois de septembre 2023, son précédent titre expirant le 20 novembre 2023, le dépôt de sa demande sur le site internet de l'ANEF étant rendue impossible en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme. Il soutient qu'il s'est alors rendu au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 9 novembre 2023. Toutefois, la réponse orale qui lui a été adressée à la préfecture le 9 novembre 2023 ne constitue pas une décision administrative de refus d'enregistrement, mais constitue en réalité un simple rappel sur la procédure à suivre afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu'en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative. M. B n'étant pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette réponse, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
La présidente de la 11e chambre,
Signé
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.