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2315248 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Residence Permit Application Submission to Justify Urgent Injunction Against Prefect

Numéro de cause 2315248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an injunction compelling the prefect to process their residence permit renewal application, claiming urgency because the inability to secure an appointment placed them in an irregular status and asserting the measure was necessary as they could not book an appointment for over seven days. The court rejected the request because the applicant, despite alleging submission through the online service, failed to provide evidence of the actual filing, thus failing to justify the conditions of urgency and utility required under the relevant administrative justice code provision for granting such provisional relief.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Residence Permit Application Submission to Justify Urgent Injunction Against Prefect: The court rejected the request because the applicant, despite alleging submission through the online service, failed to provide evidence of the actual filing, thus failing to justify the conditions of urgency and utility required under the relevant administrative justice code provision for granting such provisional relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut de preuve autorisation provisoire production de créance autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the applicant's request by reasoned order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for the initial request, which was ultimately rejected because its conditions were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous la place en situation irrégulière et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous depuis plus de sept jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme B, ressortissante malienne, soutient qu'après avoir tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site dédié de la

sous-préfecture du Raincy, elle a déposé sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF le 12 novembre 2023, que sa demande n'a toujours pas été instruite étant encore à l'état de " dépôt de la demande " et qu'elle n'a pas été munie d'un récépissé. Cependant, Mme B qui se borne à produire un courriel adressé à la sous-préfecture du Raincy le 9 octobre 2023 pour signaler ses difficultés ne justifie aucunement du dépôt de sa demande sur le téléservice de l'ANEF. Par suite, elle ne justifie ni de la condition d'urgence à obtenir du juge des référés la mesure demandée, ni de son utilité. Dans ces conditions, aucune des conditions prévues par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne sont remplies.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.