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2315248 Généré par l'IA

Mootness of Asylum Annulment and Residence Request Following Judicial Entry Order

Numéro de cause 2315248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A person sought annulment of a refusal to grant asylum and requested an order for provisional residence, asserting various violations concerning confidentiality, procedural conditions, manifest inadmissibility, and fundamental rights protections like non-refoulement. The administrative court found that subsequent to the filing of the request, a judicial order rejected the request to keep the applicant in the waiting area, allowing the applicant entry into French territory, which rendered the claims for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Asylum Annulment and Residence Request Following Judicial Entry Order: The administrative court found that subsequent to the filing of the request, a judicial order rejected the request to keep the applicant in the waiting area, allowing the applicant entry into French territory, which rendered the claims for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those conclusions.

Mots-clés

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droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers entrée illégale non-refoulement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the grounds on which the designated magistrate can rule by order, specifically concerning when there is no longer any reason to rule on a claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly in Article 2, as the request for costs was rejected by stating the remainder of the requests is rejected, and explicitly in the reasoning preceding the disposal regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments de la demande d'asile ;

- il a été édicté sans prise en compte des conditions matérielles de l'entretien ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande n'est pas manifestement infondée ;

- il méconnaît les articles L. 213-8-1 et L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination viole l'article 33 de la convention de Genève de 1951

- elle viole les stipulations des articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole le principe de non-refoulement, protégé par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations-Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 juin 2023, postérieure à l'introduction de sa requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête doivent être regardées comme devenues sons objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /8