Visa Suspension Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an order to suspend the implicit rejection of their long-stay visa applications for an individual and their mother by the consular authority and subsequently upheld by the appeals commission, arguing the refusal seriously harmed family unity and raised serious doubts about legality, citing potential French nationality acquisition and rights under the ECHR and UN Convention on the Rights of the Child. The court dismissed the request because the claimed urgency, related to schooling in France, was not sufficiently demonstrated, especially as the petitioners were reportedly schooling in their country of origin, and the arguments concerning nationality were outside the administrative court's competence, leading to the conclusion that the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-11 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because the claimed urgency, related to schooling in France, was not sufficiently demonstrated, especially as the petitioners were reportedly schooling in their country of origin, and the arguments concerning nationality were outside the administrative court's competence, leading to the conclusion that the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected by reasoned order based on this provision because the urgency condition was not met.
The conclusions seeking application of this article concerning costs were rejected as a consequence of the main request rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B D, agissant pour le compte de son fils E A et Mme C A, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française en Mauritanie refusant la délivrance d'un visa de long séjour " de retour " à l'enfant E A et à Mme C A ;
2°) enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie de délivrer les visas demandés dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa provoque un éclatement de la famille qui préjudicie de manière grave aux intérêts qu'ils défendent ;
- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article 21-11 du code civil en ce que les deux demandeurs de visa remplissent les conditions pour devenir français par déclaration ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Si les requérants soutiennent qu'il existe une situation d'urgence, tenant à la scolarisation de M. E A et Mme C A en France ce motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent la délivrance d'un visa de retour en l'absence de preuves suffisantes quant à un droit au retour des enfants, les intéressés reconnaissant en outre être scolarisé en Mauritanie. Par ailleurs, aucun document n'atteste de la réalité et de l'intensité des liens que M. B D entretient avec ses enfants. De plus le droit des enfants à acquérir la nationalité française n'est pas établie et relève au demeurant de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, en l'absence de toutes circonstances particulières se rapportant notamment à la sécurité ou la santé des enfants, dont l'impossibilité de scolarisation dans leur pays d'origine n'est pas alléguée, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231523