Legislator Jurisprudence & Législation
2315230 Généré par l'IA

Tax Refund Claim Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2315230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the restitution of a portion of a real estate capital gains tax paid in 2020 following a property sale, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the mandatory prerequisite administrative claim was filed on October 2, 2023, which exceeded the statutory deadline of December 31, 2022, based on the date the tax was paid, and no circumstances justified the delay. The court reasoned that pursuant to fiscal procedure rules, claims concerning tax payments must be submitted to the administration by the end of the second year following the tax payment, and since the claim was filed outside this period and the petitioner offered no justification for the tardiness, the case must be rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Refund Claim Barred by Statute of Limitations: The court reasoned that pursuant to fiscal procedure rules, claims concerning tax payments must be submitted to the administration by the end of the second year following the tax payment, and since the claim was filed outside this period and the petitioner offered no justification for the tardiness, the case must be rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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restitution de l'impôt impôt sur les gains immobiliers restitution de la propriété délai de prescription dispositions fiscales délai de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023 M. B A demande au tribunal de prononcer la restitution d'une fraction de la plus-value immobilière, acquittée en 2020, à hauteur de 26 203 euros, en raison de la vente d'un bien sis 32 bis rue Hyppolyte Bisson à Rueil-Malmaison.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête devant le tribunal tendant à la restitution d'une plus-value immobilière doit faire l'objet d'une réclamation préalable présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt.

4. Il est constant que le versement de l'imposition contestée est intervenu le 15 juin 2020, date de publication de l'acte de vente du bien immobilier à raison duquel cette imposition a été établie. Le délai de réclamation expirait donc le 31 décembre 2022. Par suite, et alors que M. A ne justifie d'aucun cas de force majeure, sa demande de restitution partielle présentée à l'administration le 2 octobre 2023 était tardive. Pour ce motif, et alors que le contribuable ne saurait utilement invoquer devant le juge de l'impôt des considérations d'ordre gracieux, la requête de M. A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise

Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.