Petitioner's Deemed Withdrawal in Mobility Card Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion parking card, but the court issued an order based on the petitioner's deemed withdrawal because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions following an invitation from the court, as stipulated by the Code of Administrative Justice when no confirmation is received within the specified one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal in Mobility Card Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders giving notice of the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.').
This article grants the power to issue an order recording withdrawals, which is the basis for Article 1.
This article establishes the procedure for deeming a withdrawal when the applicant fails to confirm maintaining their conclusions, which justified the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par un courrier du 7 novembre 2023, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que la médiation était parvenue à son terme, le département restant sur sa position.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 14 mars 2023 dont elle a accusé réception le 18 mars suivant, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.