Jurisdictional Challenge to Family Allowance Fund Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of the back-to-school allowance. The court, invoking its power to reject manifestly incompetent administrative jurisdiction requests, reasoned that disputes concerning general social security matters, including family benefits such as the back-to-school allowance, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the relevant sections of the Social Security Code, thus ordering the rejection of the application as filed before an incompetent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Family Allowance Fund Enforcement Order: The court, invoking its power to reject manifestly incompetent administrative jurisdiction requests, reasoned that disputes concerning general social security matters, including family benefits such as the back-to-school allowance, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts according to the relevant sections of the Social Security Code, thus ordering the rejection of the application as filed before an incompetent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative tribunal's first vice-president to reject the request via order due to manifest lack of jurisdiction.
The operative article that orders the rejection of the request for lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B C A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 8 décembre 2023, qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 363,95 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". L'article L. 142-8 du même code précise que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Enfin aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 7°) l'allocation de rentrée scolaire ".
3. Le 8 décembre 2023, à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, la société Ksr et Associés a signifié à M. C A une contrainte portant sur le remboursement d'une somme totale de 1 363,95 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire. La requête de M. C A, en tant qu'elle demande l'annulation d'une contrainte portant sur un indu d'allocation de rentrée scolaire, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. C A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.