Legislator Jurisprudence & Législation
2315222 Généré par l'IA

Claim for Damages Against State Resulting from Police Stun Gun Use

Numéro de cause 2315222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought compensation from the State for damages allegedly sustained from the use of a stun gun by police officers at their home on a specific date, citing the fault of the public service. The administrative court dismissed the application, reasoning that incidents involving damages caused by judicial police officers during operations aimed at investigating a specific offense fall under the defective functioning of the justice service, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Against State Resulting from Police Stun Gun Use: The administrative court dismissed the application, reasoning that incidents involving damages caused by judicial police officers during operations aimed at investigating a specific offense fall under the defective functioning of the justice service, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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indemnisation étatique agents de police e-justice possession illicite d'armes lésion corporelle violence d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article constitutes the final order rejecting the claim based on the court's lack of jurisdiction.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to issue a ruling rejecting a claim manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Mayet demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation à son encontre d'un pistolet à impulsion électrique le 25 décembre 2020 à son domicile;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale

- le code de l'organisation judiciaire

-le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 14 alinéa 1er du code de procédure pénale, la police judiciaire " est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. ". Aux termes de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ".

3. Les dommages que peuvent causer les agents du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service de la justice. Il appartient par conséquent aux seuls tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'une telle opération.

4. Le présent litige porte sur l'indemnisation de préjudices causés par les forces de police lors de leur intervention au domicile de M. A. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 août 2023.

La présidente de la 3ème section,

M-C GIRAUDON

La République mande et ordonne tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.