Legislator Jurisprudence & Législation
2315220 Généré par l'IA

Litigant Challenges Expulsion Order Based on Untimely Appeal

Numéro de cause 2315220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order dated December 13, 2023, which mandated his immediate departure from French and Schengen territory, set a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban, while also requesting legal aid and an interpreter. The administrative court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the request, filed on December 19, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline to contest such an order, which began running upon administrative notification of the decision on December 13, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Challenges Expulsion Order Based on Untimely Appeal: The administrative court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the request, filed on December 19, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline to contest such an order, which began running upon administrative notification of the decision on December 13, 2023.

Mots-clés

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délai de départ expulsion obligatoire notification de la décision interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du code de justice administrative

Cited by the First Vice-President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et un interprète ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Selon l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 13 décembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité, en cas de rétention administrative, de déposer dans les 48 heures suivant sa notification une requête contre cet arrêté auprès du greffe de l'établissement ou du chef d'établissement. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 19 décembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.