Legislator Jurisprudence & Législation
2315218 Généré par l'IA

Tax Assessment Reduction Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2315218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a reduction in income tax assessments for the years 2021 and 2022, but the administrative court ruled there was no need to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the petition, the regional director of public finances issued a decision on February 8, 2024, which modified the petitioner's salary amounts and granted the requested tax relief for those years, thereby rendering the initial claims moot pursuant to the provisions allowing the court president to note when a request is no longer subject to judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Reduction Claim Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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taxations fiscales réduction du traitement déduction fiscale régularisation des déductions production de créance décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited for the President's authority to issue an order declaring there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que par une décision du 8 février 2024, les montants de traitements et salaires de M. A ont été modifiés pour les années 2021 et 2022 et que, par suite, les dégrèvements demandés ont été prononcés au titre de l'impôt sur le revenu des années 2021 et 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 8 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement des impositions en litige. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,