Legislator Jurisprudence & Législation
2315217 Généré par l'IA

Order Acknowledging Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2315217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a receipt for a title renewal application, but the administrative court noted that the petitioner had subsequently obtained a renewed temporary student residence permit, leading the prefect to conclude there was no longer cause to rule. The court, relying on the explicit procedure under administrative justice code provisions, found that the petitioner had been properly invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their appeal within a one-month period but failed to do so; therefore, pursuant to the relevant articles, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire request and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Order Acknowledging Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: The court, relying on the explicit procedure under administrative justice code provisions, found that the petitioner had been properly invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their appeal within a one-month period but failed to do so; therefore, pursuant to the relevant articles, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire request and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la décision administrative règlement intérieur procédure de nullité et renonciation réserve de propriété

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistements () ; ".
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal of the request by M. A.
Article R. 222-1
Cited as the basis authorizing the President of the judgment panel to issue an order granting formal notice of withdrawal.
Article R. 612-5-1
Cited as the basis for inviting the applicant to explicitly confirm the continuation of their requests, leading to presumed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request by M. A.

Article R. 222-1

Cited as the basis authorizing the President of the judgment panel to issue an order granting formal notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1

Cited as the basis for inviting the applicant to explicitly confirm the continuation of their requests, leading to presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre.

Par une lettre du 23 septembre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A a bénéficié du renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistements () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par une lettre du 23 septembre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. C A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 23 septembre 2024 sur l'application " Télérecours ", l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.